Chirurgie constitutionnelle
Une Constitution révisée contre elle-même
Dr Cheikh Omar DIALLO
Les grandes secousses constitutionnelles ne naissent pas toujours de la violation de la loi fondamentale. Elles surgissent là où le texte est muet, là où les procédures s’interrompent sans indiquer la voie à suivre, là où les institutions font face à une question que le constituant n’avait pas envisagée.
C’est dans ces angles morts et ces zones grises du droit que s’éprouvent la solidité d’un régime politique, la robustesse des institutions et l’ancrage démocratique populaire.
Au Sénégal, la proposition de révision constitutionnelle adoptée par l’Assemblée nationale ouvre un champ de réflexion majeur. Elle prévoit notamment l’impossibilité pour le Président de dissoudre deux fois l’Assemblée nationale au cours d’un mandat, l’encadrement de la motion de censure, la désignation paritaire des juges de la Cour constitutionnelle, la fin du cumul de fonction ministre-maire, l’incompatibilité entre la charge présidentielle et la fonction de chef de parti, la définition de la Haute trahison, la déclaration du patrimoine au début et à la fin de la fonction, ainsi que le renforcement des pouvoirs du Premier ministre.
Derrière les débats passionnés se profile une interrogation capitale : jusqu’où va le pouvoir présidentiel dans le processus constituant ? Est-il un simple « notaire constitutionnel » d’une procédure dont il doit garantir l’achèvement ou demeure-t-il un véritable acteur institutionnel capable d’en influencer l’issue ?
Entre la souveraineté du constituant dérivé, le contrôle du juge constitutionnel et les prérogatives présidentielles, plusieurs chemins sont juridiquement envisageables. Les crises les plus redoutables ne naissent pas toujours de ce que la Constitution interdit, mais de ce qu’elle ne dit pas.
L’article 103 de la Constitution dispose que « l’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux députés ». L’adoption de la proposition de révision ouvre plusieurs hypothèses.
Scénario 1 – La promulgation de la loi constitutionnelle
Le Président considère que la procédure est régulière, qu’aucune disposition intangible n’est affectée et procède à la promulgation.
Dans cette hypothèse, la révision est définitivement intégrée au bloc de constitutionnalité. Le Président se comporte comme un « notaire constitutionnel ».
La révision constitue une procédure spéciale régie par l’article 103. Elle n’est pas une fonction législative ordinaire mais une fonction constituante. Le législateur agit sous la Constitution tandis que le constituant agit sur la Constitution.
La décision n°2003-469 DC du 26 mars 2003 du Conseil constitutionnel français rappelle cette distinction : lorsqu’il révise la Constitution, le Parlement n’exerce plus un pouvoir législatif ordinaire mais un pouvoir constituant dérivé.
« Le pouvoir constituant est souverain lorsqu’il s’exerce dans le respect des règles de révision fixées par la Constitution. »
Scénario 2 – La saisine du Conseil constitutionnel
Le Président considère que la révision soulève un doute sérieux sur une éventuelle atteinte aux clauses d’intangibilité ou aux principes fondamentaux. La saisine suspend alors la procédure.
Deux hypothèses se présentent : la validation de la révision ou sa censure.
Scénario 3 – La validation du Conseil constitutionnel
Le Conseil considère que la procédure est régulière et que le contenu de la révision respecte la Constitution. Le Président est alors tenu d’entamer la procédure jusqu’au référendum.
Scénario 4 – La censure d’une partie importante de la réforme
Le Conseil peut considérer que certaines dispositions portent atteinte à des principes fondamentaux de la Constitution. La procédure prend alors fin et une nouvelle procédure de révision serait nécessaire.
La jurisprudence béninoise constitue une référence majeure. Dans sa décision DCC 06-074 du 8 juillet 2006, la Cour constitutionnelle du Bénin affirme qu’il existe des limites que le constituant ne peut franchir. Certains « acquis fondamentaux » forment le socle intangible du régime constitutionnel : démocratie pluraliste, séparation des pouvoirs, droits fondamentaux et limitation du pouvoir politique.
Cette approche rejoint celle de la Cour suprême indienne dans l’arrêt Kesavananda Bharati, qui affirme que le Parlement peut modifier la Constitution sans en altérer la « structure fondamentale ».
La règle est simple : réformer sans déformer ; réviser sans dénaturer.
L’émergence d’une identité constitutionnelle sénégalaise
Au Sénégal, le dernier avis n°4/C/2026 du Conseil constitutionnel constitue un premier jalon dans la construction d’une protection de l’identité constitutionnelle.
Par des réserves d’interprétation, la Haute juridiction ne se contente pas de dire ce que le texte permet : elle délimite également ce qu’il ne saurait raisonnablement signifier.
Concernant le rééquilibrage de l’Exécutif, le Conseil refuse toute lecture qui conduirait à une dilution de la prééminence présidentielle. Il rappelle qu’un Président élu au suffrage universel direct demeure le centre de gravité institutionnel du régime.
Sur les ressources naturelles et le patrimoine foncier, il protège la continuité de l’État, la sécurité juridique et la stabilité des engagements publics.
Sur le serment présidentiel, il rappelle que la référence à Dieu ne saurait remettre en cause la neutralité confessionnelle de la République. La laïcité participe de l’architecture fondamentale du pacte constitutionnel sénégalais.
Enfin, concernant la durée et le nombre des mandats présidentiels, le Conseil identifie un noyau dur qui échappe au pouvoir de révision.
Le message adressé au constituant est clair : réviser n’est pas refonder, modifier n’est pas substituer, transformer ne saurait signifier altérer l’identité du régime.
Scénario 5 – Le référendum bloqué par l’inaction présidentielle
Si la procédure franchit toutes les étapes, une dernière question demeure : le Président est-il tenu de convoquer le corps électoral pour le référendum ou conserve-t-il une marge d’appréciation ?
Deux lectures doctrinales s’opposent.
Selon la première, le Président exerce une compétence liée. Une fois les conditions réunies, il ne ferait qu’assurer l’exécution d’un processus constitutionnel déjà déterminé. Son abstention pourrait être considérée comme un blocage institutionnel.
Selon la seconde, la Constitution attribue au Président une compétence de convocation sans prévoir de délai impératif ni de sanction en cas d’inaction. Le Chef de l’État disposerait alors d’une marge d’appréciation.
C’est précisément dans cette zone grise que surgit la difficulté : une Constitution qui ne dit rien ouvre un espace d’incertitude procédurale où le droit devient interprétation.
Conclusion
Ce débat dépasse la mécanique d’une révision. Il touche à une question fondamentale des démocraties modernes : où s’arrête le droit et où commence la responsabilité des gouvernants ?
La Constitution organise les pouvoirs ; elle révèle surtout la manière dont une République entend se gouverner elle-même.
Le moment que traverse aujourd’hui le Sénégal laissera une empreinte durable dans la mémoire institutionnelle. Le texte constitutionnel n’apporte pas toujours des réponses définitives ; il ouvre parfois des chemins d’interprétation où se rencontrent le Droit, la politique et l’Histoire.
La question demeure : le Président de la République est-il le dernier acteur d’une procédure dont il doit consacrer l’aboutissement ou le détenteur d’un pouvoir d’appréciation lui permettant d’en interrompre le cours ?
Les grandes controverses juridiques ne s’achèvent jamais totalement avec l’adoption d’un texte. Elles se prolongent dans la jurisprudence, la doctrine, la pratique institutionnelle et dans la conscience même d’une Nation.
Les Constitutions écrivent les règles du jeu démocratique. Leurs silences écrivent l’Histoire.
Dr Cheikh Omar Diallo
Juriste Politiste – Docteur en Sciences politiques
Fondateur de l’École d’Art Oratoire et de Leadership (EAO)



